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Droit Internet - Actualité Droit Informatique & T.I.C. - Jurizine.net

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Droit et jurisprudence T.I.C. : législation informatique, jurisprudence internet,...

FaviconLoi n° 2008-776 du 4 août 2008 16 Aug 2008 22:14

De modernisation de l’économie. Journal officiel du 5 août 2008.

Le texte est consultable en intégralité sur le site Légifrance, cliquez ici.

~ EXTRAIT ~

Plan du texte :

NOR : ECEX0808477L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


TITRE Ier

MOBILISER LES ENTREPRENEURS


Chapitre Ier

Instaurer un statut de lÂ’entrepreneur individuel


Chapitre II

Favoriser le développement
des petites et moyennes entreprises


Chapitre III

Moderniser le régime des baux commerciaux


Chapitre IV

Simplifier le fonctionnement
des petites et moyennes entreprises


Chapitre V

Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »


TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE
COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE


Chapitre Ier

Renforcer la protection du consommateur

[...]

Article 87

   I. – Après lÂ’article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé :

   Â« Art. L. 113-5. − Le numéro de téléphone destiné à recueillir lÂ’appel dÂ’un consommateur en vue dÂ’obtenir la bonne exécution dÂ’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement dÂ’une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »

   II. – LÂ’article L. 113-5 du code de la consommation entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.
[...]

Chapitre II

Mettre en oeuvre la deuxième étape
de la réforme des relations commerciales


Chapitre III

Instaurer une Autorité de la concurrence


Chapitre IV

Développer le commerce


TITRE III

MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ
AU SERVICE DE LA CROISSANCE


Chapitre Ier

Développer l’accès au très haut débit
et au numérique sur le territoire


Article 109

   I. ― Après l'article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :

   Â« Art. 24-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
   Â« L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa.
   Â« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. »

   II. ― L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :

   Â« II. ― Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
   Â« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
   Â« Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
   Â« Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur.
   Â« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »

   III. ― 1. La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :

   Â« Art.L. 33-6. - Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.
   Â« La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux frais de l'opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de sa signature.
   Â« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.
   Â« La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.
   Â« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. »
   2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication.A défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

   IV. ― La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par deux articles L. 33-7 et L. 33-8 ainsi rédigés :

   Â« Art.L. 33-7. - Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale.

   Â« Art.L. 33-8. - Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées. »

   V. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie, dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération.

   VI. ― 1. La section 4 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-3 ainsi rédigé :

   Â« Art.L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
   Â« L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Tout refus d'accès est motivé.
   Â« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
   Â« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. »
   2. Le 2° bis du II de l'article L. 36-8 du même code est complété par les mots : « ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ».
   3. Le 2° de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3 ».

   VII. ― L'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

   Â« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
   Â« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011.
   Â« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

   VIII. ― Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.

   IX. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
   1° Après l'article L. 2224-35, il est inséré un article L. 2224-36 ainsi rédigé :

   Â« Art.L. 2224-36. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
   Â« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.
   Â« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
   Â« L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. » ;
   2° Après l'article L. 2224-11-5, il est inséré un article L. 2224-11-6 ainsi rédigé :

« Art.L. 2224-11-6. - Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
   Â« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice du service d'eau potable ou d'assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.
   Â« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
   Â« Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. »

Article 110

   Après l'article L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 38-4 ainsi rédigé :

   Â« Art. L. 38-4. - Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, et notamment de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs, les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de la sous-boucle locale sont tenus de fournir une offre d'accès à ce segment de réseau, à un tarif raisonnable. Cette offre technique et tarifaire recouvre toutes les dispositions nécessaires pour que les abonnés puissent notamment bénéficier de services haut et très haut débit. »

Article 111

   La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-9 ainsi rédigé :

   Â« Art. L. 33-9. - Une convention entre l'Etat et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu. »

Article 112

   L'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
   1° Après la première phrase du 1°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
   Â« Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. » ;
   2° Le 2° est ainsi modifié :
   a) Dans le premier alinéa, les mots : ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : , à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie » ;
   b) Le dernier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée :
   Â« L'autorité peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision. » ;
   c) Le premier alinéa du b est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
   Â« Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale :
   Â« ― une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 EUR en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
   Â« ― ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert ou 40 000 € par site non ouvert. »

Article 113

   I. ― Le troisième alinéa de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   Â« A cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires.L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
   Â« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. La commune ou le groupement de communes accorde à l'exploitant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures, financés par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues.L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.
   Â« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue au troisième alinéa. »

   II. ― Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
   1° Après les mots : « présent titre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et le chapitre III du titre II, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment ceux portant sur : » ;
   2° Le 3° est ainsi rédigé :
   Â« 3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée ; ».

Article 114

   I. ― Dans le 7° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de l'ensemble ».

   II. - L'article L. 42-2 du même code est ainsi modifié :
   1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
   Â« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
   Â« Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation. » ;
   2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
   Â« Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée. » ;
   3° Dans le dernier alinéa, la référence : « L. 31 du code du domaine de l'Etat » est remplacée par la référence : « L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ».

Article 115

   Le premier alinéa de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
   Â« Avant le 31 décembre 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d'atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. »

Article 116

   L'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
   1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
   Â« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
   Â« Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du groupement d'intérêt public prévu à l'article 100, compléter ce schéma, notamment son calendrier. » ;
   2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent » ;
   3° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
   Â« Par dérogation à l'alinéa précédent, et en accord avec les membres du groupement d'intérêt public prévu à l'article 100 et des communes concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à titre exceptionnel, décider de l'arrêt de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise en œuvre de l'arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique.
   Â« Sous réserve des accords internationaux relatifs à l'utilisation des fréquences, les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont transférés avant le 30 novembre 2011 sur les fréquences qui leur sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément aux orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. Ces transferts ne peuvent intervenir après les dates prévues dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ou dans l'arrêté mentionné au troisième alinéa. » ;
   4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
   Â« Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique et du précédent alinéa. »

Article 117

   Le I de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
   Â« A partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66 centimètres de diagonale d'écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.
   Â« A partir du 1er décembre 2012, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.
   Â« A partir du 1er décembre 2012, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. »

Article 118

   Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d'assurer l'accès de tous à l'internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.

Article 119

   Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.

Article 120

   Le III de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
   Â« Les industriels et distributeurs d'équipements électroniques grand public sont également tenus d'informer de façon détaillée et visible, notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités et le calendrier de l'extinction de la diffusion de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique et de basculement vers le numérique. »

Chapitre II

Améliorer l’attractivité économique
pour la localisation de l’activité en France


Chapitre III

Développer l’économie de l’immatériel


Article 132


Chapitre IV

Attirer les financements privés
pour des opérations d’intérêt général


Chapitre V

Créer une Autorité de la statistique publique


TITRE IV

MOBILISER LES FINANCEMENTS
POUR LA CROISSANCE


Chapitre Ier

Moderniser le livret A


Chapitre II

Dispositions relatives aux réseaux
des caisses d’épargne et du Crédit mutuel


Chapitre III

Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel de la Caisse des dépôts et consignations


Chapitre IV

Moderniser la place financière française


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES





FaviconDécret n° 2008-632 du 27 juin 2008 8 Jul 2008 09:39

Portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE ». Journal officiel du 1er juillet 2008.

NOR : IOCC0815681D

   Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de lÂ’intérieur, de lÂ’outre-mer et des collectivités territoriales,
   Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
   Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à lÂ’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;
   Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à lÂ’organisation de lÂ’administration centrale du ministère de lÂ’intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;
   Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour lÂ’application du I de lÂ’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à lÂ’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu lÂ’avis de la Commission nationale de lÂ’informatique et des libertés en date du 16 juin 2008 ;
   Le Conseil dÂ’Etat (section de lÂ’intérieur) entendu,

      Décrète :

   Art. 1er. − Le ministre de lÂ’intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de lÂ’information générale) ayant pour finalités, en vue dÂ’informer le Gouvernement et les représentants de lÂ’Etat dans les départements et collectivités :
   1. De centraliser et dÂ’analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour lÂ’exercice de leurs responsabilités ;
   2. De centraliser et dÂ’analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à lÂ’ordre public ;
   3. De permettre aux services de police dÂ’exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec lÂ’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

   Art. 2. − Conformément aux dispositions de lÂ’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à lÂ’article 1er du présent décret, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à lÂ’article 1er et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et plus sont les suivantes :
   Â– informations ayant trait à l’état civil et à la profession ;
   Â– adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
   Â– signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
   Â– titres dÂ’identité ;
   Â– immatriculation des véhicules ;
   Â– informations fiscales et patrimoniales ;
   Â– déplacements et antécédents judiciaires ;
   Â– motif de lÂ’enregistrement des données ;
   Â– données relatives à lÂ’environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle.
   Les données collectées au titre du 1 de lÂ’article 1er du présent décret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le déplacement des personnes.
   Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à lÂ’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de ces données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à lÂ’appartenance syndicale ne peuvent être enregistrées au titre de la finalité du 1 de lÂ’article 1er que de manière exceptionnelle. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.
   Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
   Les données concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à lÂ’ordre public.
   Les données collectées pour les seuls besoins dÂ’une enquête administrative peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles lÂ’enquête a été menée.

   Art. 3. − Dans la limite du besoin dÂ’en connaître, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à lÂ’article 2 :
   Â– les fonctionnaires relevant de la sous-direction de lÂ’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
   Â– les fonctionnaires affectés dans les services dÂ’information générale des directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de police.
   Peut également être destinataire des données mentionnées à lÂ’article 2, dans la limite du besoin dÂ’en connaître, tout autre agent dÂ’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le timbre de lÂ’autorité hiérarchique, qui précise lÂ’identité du consultant, lÂ’objet et les motifs de la consultation.

   Art. 4. − Le traitement et les fichiers ne font lÂ’objet dÂ’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec dÂ’autres traitements ou fichiers.

   Art. 5. − Conformément aux dispositions prévues à lÂ’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit dÂ’accès aux données sÂ’exerce auprès de la Commission nationale de lÂ’informatique et des libertés.
   Le droit dÂ’information prévu au I de lÂ’article 32 et le droit dÂ’opposition prévu à lÂ’article 38 de la même loi ne sÂ’appliquent pas au présent traitement.

   Art. 6. − Sans préjudice de lÂ’application de lÂ’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de lÂ’informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et dÂ’effacement des informations enregistrées dans le traitement.

   Art. 7. − Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

   Art. 8. − Le présent décret entre en vigueur le jour de lÂ’entrée en vigueur du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour lÂ’application du I de lÂ’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

   Art. 9. − La ministre de lÂ’intérieur, de lÂ’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de lÂ’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE



FaviconDélibération CNIL n° 2008-174 du 16 juin 2008 8 Jul 2008 09:10

Portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat portant création au profit de la direction centrale de la sécurité publique d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE ». Journal officiel du 1er juillet 2008.

NOR : CNIX0816023X

   La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
   Saisie pour avis par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 27 mars 2008 d'un projet de décret en Conseil d'Etat (modifié le 13 juin 2008) portant création au profit de la direction centrale de la sécurité publique d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE » et d'un projet de décret portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
   Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
   Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
   Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 6, 8, 26, 29, 30 et 31 ;
   Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;
   Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu le décret n° 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en œuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur ;
   Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, et notamment son article 83 ;
   Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu le projet de décret portant modification du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation et le projet de décret relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique ;
   Après avoir entendu M. Jean-Marie Cotteret, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

   Emet l'avis suivant :

   La commission a été saisie le 27 mars 2008 par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de deux dossiers de formalités préalables relatifs à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel respectivement dénommés « EDVIGE » (exploitation documentaire et valorisation de l'information générale) et « CRISTINA » (centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et les intérêts nationaux).
   Ils comportent chacun un projet de décret en Conseil d'Etat portant autorisation de la création du traitement considéré ainsi qu'un projet de décret en Conseil d'Etat portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du 1 de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004.
   La mise en œuvre de ces nouveaux traitements résulte de la réforme des services de renseignement, laquelle devrait être effective au 1er juillet 2008 et devrait ainsi aboutir à la mise en place d'une nouvelle organisation, fondée sur une répartition différente des missions jusqu'alors dévolues à la direction de la surveillance du territoire (DST) et à la direction centrale des renseignements généraux (DCRG).
   Ainsi, le renseignement intérieur, au sens strict, serait pris en charge par la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), chargée de lutter contre toutes les activités susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La mission d'information générale, actuellement assurée par la DCRG, serait confiée à la direction centrale de la sécurité publique (DCSP). Enfin, la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses serait confiée à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).
   Constitué d'une base nationale de données informatiques et d'archives papier, le traitement EDVIGE doit permettre à la DCSP de remplir la mission d'information générale qui lui sera dévolue, laquelle consiste dans la recherche, la centralisation et l'analyse des renseignements destinés à informer le représentant de l'Etat et le Gouvernement dans les domaines institutionnel, économique et social, ainsi qu'en matière de phénomènes urbains violents et dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public.

   Sur les finalités :

   Le traitement EDVIGE a pour finalités :

   1. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes physiques et morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat électif, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, afin de donner au Gouvernement ou à ses représentants tous les éléments utiles à leur action ;
   2. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.
   3. De permettre aux services de police d'exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
   S'agissant de cette troisième finalité, la commission observe que l'exécution par les services de police des enquêtes administratives peut nécessiter la collecte, le traitement et l'analyse de données sur les personnes postulant à l'exercice de certaines missions ou fonctions, lorsque la nature de celles-ci l'exige, pour des emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, pour des emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou encore, lorsque les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens.
   Elle estime toutefois souhaitable qu'une procédure d'apurement des informations soit déterminée dès lors que l'enquête administrative a donné lieu à un avis favorable et que la personne concernée a été recrutée ou retenue pour la mission considérée.
   De façon générale, elle considère que, au regard des missions dévolues à la DCSP, telles qu'elles sont énoncées aux termes du projet de décret portant modification du décret du 2 octobre 1985, il y aurait lieu de préciser les conditions et la nature des enquêtes administratives susceptibles d'être réalisées ainsi que les types d'emplois ou de fonctions pour lesquels la DCSP peut se voir confier lesdites enquêtes.

   Sur les données conservées :

   Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, concernant des personnes physiques âgées de 13 ans et plus, seraient les suivantes : informations ayant trait à l'état civil et à la profession ; adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ; signalement, photographies (données non biométriques) et comportement ; titres d'identité ; immatriculation des véhicules ; informations fiscales et patrimoniales ; déplacements et antécédents judiciaires ; motif de l'enregistrement des données ; données relatives à l'environnement de l'individu si elles sont nécessaire à la poursuite des finalités définies ci-dessus.

   Sur les catégories de données :

   Sur le signalement :

   La commission observe qu'il n'est pas précisé, aux termes du projet de décret, ce que recouvrent les éléments de « signalement », lesquels étaient jusqu'alors définis comme des « signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables », conformément à l'article 2 du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 visé plus haut.
   Elle relève, en outre, que la collecte, la conservation et le traitement des données précitées n'étaient jusqu'alors autorisées que s'agissant de personnes qui pouvaient, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien apporté à la violence ainsi que pour les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci, en application des dispositions de l'article 3 (1°) du décret précité.
   Outre qu'elle juge nécessaire que la nature des données enregistrées sous couvert de la catégorie « signalement » soit déterminée aux termes du projet de décret, la commission estime que lesdites données ne devraient pouvoir être collectées qu'au titre de la deuxième finalité, c'est-à-dire lorsqu'elles concernent des individus qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.

   Sur la photographie :

   La commission prend acte de ce que le traitement ne comportera pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie et de la modification du projet de décret en ce sens.

   Sur le comportement et les déplacements :

   La commission relève que, jusqu'à présent, ces données n'étaient enregistrées que dans le fichier informatisé du terrorisme, à l'exclusion des autres fichiers des renseignements généraux.
   La commission estime que lesdites données ne devraient pas pouvoir être enregistrées dans le traitement « EDVIGE » au titre de la première finalité.

   Sur les titres d'identité et les informations fiscales et patrimoniales :

   La commission observe que le traitement EDVIGE ne pourra être alimenté par le biais d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel, ni par interconnexion, ni par simple rapprochement.
   S'agissant des données relatives aux titres d'identité, la commission prend acte de ce qu'elles ne pourront être enregistrées dans le traitement EDVIGE que dans la mesure où les titres précités auront été présentés par les personnes titulaires de ces titres.
   S'agissant des informations fiscales et patrimoniales, la commission prend acte de ce qu'elles ne porteront que sur des éléments fournis par les personnes concernées ou relevant du domaine public et qu'elles n'auront d'autre objet que de donner des informations sur le train de vie desdites personnes.

   Sur les antécédents judiciaires :

   La commission prend acte de ce que, conformément aux dispositions de l'article 777-3 du code de procédure pénale s'agissant de la catégorie de données relative aux « antécédents judiciaires », il ne pourra être fait mention dans le traitement d'aucune condamnation et que cette catégorie de données ne concernera que des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.A cet égard, la commission relève que, selon le ministère de l'intérieur, le traitement ne pourra être alimenté par des données provenant d'autres fichiers de police, ni par interconnexion ni par simple rapprochement.

   ― sur les données relatives à l'environnement de l'individu :

   S'agissant des « données relatives à l'environnement de l'individu », qui, selon le ministère de l'intérieur, devraient concerner notamment son appartenance éventuelle à des associations ou mouvements ainsi que des données relatives à des personnes avec lesquelles il est en relation, la commission prend acte de ce que le ministère a accepté de modifier l'article 2 du projet de décret qui précise désormais : « données relatives à l'environnement de l'individu, notamment aux personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'individu concerné, si elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er ».
   Elle observe néanmoins que la collecte et le traitement de telles données n'étaient jusqu'alors autorisées que pour les personnes qui pouvaient, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique.
   A cet égard, la commission tient à souligner que ces données ne devraient pas pouvoir être enregistrées dans le traitement « EDVIGE » au titre de la première finalité.

   ― sur les motifs d'enregistrement :

   La commission prend acte de l'engagement pris par le ministère de l'intérieur de ce que les motifs d'enregistrement seront déterminés en fonction des finalités du traitement définies aux termes de l'article 1er du projet de décret.

   Sur les données sensibles relevant de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée :

   Aux termes de l'article 2 du projet de décret, il est indiqué que le traitement pourra « enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 », c'est-à-dire « celles qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle ».
   A cet égard, la commission tient à souligner que les conditions d'enregistrement de ce type de données étaient plus strictement définies aux termes du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991, dans un souci de préservation des libertés individuelles et de protection de la vie privée, se limitant en particulier aux « activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales » des personnes majeures.
   Aussi, tout en prenant acte de ce que le projet de décret interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations, la commission souhaite que le projet de décret définisse explicitement la nature des données relevant de l'article 8 qui seraient susceptibles d'être enregistrées au titre de chacune des finalités énoncées à l'article 1er du projet de décret et précise, en outre, que lesdites données ne pourront être enregistrées que dans la stricte mesure où les finalités du traitement l'exigent.
   La commission estime que les cas exceptionnels dans lesquels les données sensibles, au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, et notamment celles touchant à l'origine raciale ou ethnique, à la santé ou à la vie sexuelle des personnes, seraient susceptibles d'être recueillies devraient être étroitement définis.
   La commission tient à rappeler, à cet égard, que, conformément à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, les données collectées et conservées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités.

   Sur les mineurs :

   La commission observe que si les fichiers des renseignements généraux ne concernaient que les personnes majeures, l'article 2 du projet de décret prévoit la possibilité d'enregistrer des données à caractère personnel dès l'âge de treize ans.
   Le ministère de l'intérieur a justifié cette mesure par les mutations affectant la délinquance juvénile, au regard des missions dévolues à la DCSP dans la lutte contre les phénomènes dits de « violences urbaines », faisant par ailleurs valoir que l'âge de treize ans correspondait à l'âge à partir duquel les mineurs sont reconnus pénalement responsables.
   La commission considère que la majorité pénale, d'ailleurs relative, des mineurs âgés de treize ans ne saurait servir de référence en la matière, dès lors que le traitement EDVIGE ne revêt aucune finalité de police judiciaire et vise, pour l'essentiel, comme son nom l'indique, à l'information générale du Gouvernement et de ses représentants dans les départements et collectivités.
   Tout en prenant acte de ce que l'enregistrement de données à caractère personnel concernant des mineurs ne pourrait être effectué dès treize ans que dans la stricte mesure où les personnes concernées, en raison de leur activité individuelle ou collective, seraient susceptibles de porter atteinte à l'ordre public et, à compter de seize ans, également dans les cas où les personnes postuleraient à des fonctions ou des missions pour l'exercice desquelles la réalisation d'une enquête administrative serait nécessaire, la commission tient à rappeler que le traitement de telles données appelle l'adoption de garanties renforcées. Il doit, en conséquence, être encadré, dans le projet de décret, par des dispositions particulières et précises, de façon à lui conserver un caractère exceptionnel et une durée de conservation spécifique.

   Sur la durée de conservation :

   Le projet de décret et le dossier de demande d'avis qui l'accompagne ne comportent aucune indication sur la durée de conservation des données et ne déterminent pas non plus de procédure de mise à jour et d'apurement.
   La commission rappelle à cet égard que le principe d'exactitude et de mise à jour des données constitue une des conditions de licéité des traitements de données personnelles et une garantie essentielle pour les citoyens.
   Elle estime, en conséquence, que compte tenu de la sensibilité des données traitées et des finalités poursuivies, le projet de décret doit prévoir la mise en œuvre, sous le contrôle de la commission, d'une procédure de mise à jour et d'apurement des fichiers. Elle rappelle, à cet égard, que s'agissant des données sensibles, une telle procédure était prévue à l'article 6 du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978.

   Sur les destinataires :

   La commission prend acte de ce que seraient autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement, dans la limite du besoin d'en connaître :
   ― les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
   ― les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental.
   Enfin, pourrait également être destinataire, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.

   Sur les mesures de sécurité :

   La commission observe qu'aux termes du dossier de demande d'avis et des précisions apportées par le ministère de l'intérieur, le traitement EDVIGE ne sera mis en relation ni ne fera l'objet d'aucune interconnexion avec un autre traitement automatisé à l'exception de ceux mis en œuvre par le préfet de police pour sa mission d'information générale.
   La commission prend acte de l'engagement pris par le ministère de l'intérieur de modifier le projet de décret en ce sens.
   Dans la mesure où le dossier de demande d'avis ne comporte aucune précision sur les caractéristiques techniques et les mesures de sécurité, la commission relève qu'elle ne peut exercer sur ce point la mission de contrôle préalable que lui a confiée le législateur.
   A cet égard, elle tient notamment à souligner l'importance que revêt la mise en œuvre d'une politique de traçabilité des actions, qu'il s'agisse des enregistrements ou des consultations.

   Sur les droits des personnes et le contrôle exercé par la CNIL :

   La commission relève que le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, ne s'appliquent pas au présent traitement.
   Conformément aux dispositions de l'article 41 de la même loi, le droit d'accès aux données s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale informatique et libertés.
   S'agissant du contrôle exercé sur le traitement, la commission relève que le traitement EDVIGE sera soumis au contrôle prévu aux termes de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004.
   Elle prend acte de l'engagement pris par le ministère de l'intérieur de remettre tous les ans à la commission un rapport rendant compte de ses activités de vérification et d'apurement du fichier informatisé et des dossiers mécanographiques.

   Sur les traitements mis en œuvre par la préfecture de police de Paris :

   La commission observe que le projet de décret ne fixe pas de cadre juridique pour les traitements jusqu'alors mis en œuvre par la préfecture de police de Paris.

Le président,
A. TÜRK

Le vice-président délégué,
G. ROSIER



À lire également :

FaviconDécret n° 2008-625 du 27 juin 2008 7 Jul 2008 22:30

Modifiant le code de la propriété intellectuelle. Journal officiel du 29 juin 2008.

NOR : ECEQ0803251D

   Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
   Vu le règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique ;
   Vu le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ;
   Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L. 422-12, L. 521-14 à L. 521-19, L. 613-17-1, L. 614-7, L. 614-9, L. 614-10, L. 716-8 à L. 716-8-5 ;
   Vu la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens ;
   Vu la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, notamment son article 48 ;
   Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
   Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
   Vu le décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 pris pour l'application de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et portant modification du code de la propriété intellectuelle ;
   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

      Decrète :

   Art. 1er. − La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

   Art. 2. − Au 2° de lÂ’article R. 411-17, les mots : « Publication de traduction ou de traduction révisée dÂ’un brevet européen ou des revendications dÂ’une demande de brevet européen » sont remplacés par les mots : « Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications dÂ’une demande de brevet ou des revendications dÂ’un brevet européen ».

   Art. 3. − Après lÂ’article R. 422-54, il est ajouté un article R. 422-55 ainsi rédigé :

   Â« Art. R. 422-55. − La demande de dispense mentionnée au 3° de lÂ’article L. 422-12 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle ou, par délégation, au directeur de lÂ’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande dÂ’avis de réception ou remise contre récépissé. Elle indique lÂ’objet de la dispense, le cas échéant la durée souhaitée et les raisons pour lesquelles elle est demandée. Elle est accompagnée dÂ’un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année dÂ’activité, dÂ’une copie du dernier bilan.
   Â« LÂ’autorité compétente statue sur la demande de dispense après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. La compagnie notifie son avis dans le délai dÂ’un mois à compter de sa saisine. A défaut, elle est réputée s’être prononcée. »

   Art. 4. − Le titre II du livre V est complété par un chapitre III intitulé « Retenue en douane » et comprenant les articles R. 523-1 à R. 523-6 ainsi rédigés :

« CHAPITRE III

« Retenue en douane

   Â« Art.R. 523-1. - I. - La demande de retenue prévue à l'article L. 521-14 comporte :
   Â« 1° Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social ;
   Â« 2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
   Â« 3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
   Â« 4° La preuve de l'enregistrement ou du dépôt auprès de l'organisme compétent du ou des dessins et modèles dont la protection est demandée ;
   Â« 5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
   Â« 6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux derniers alinéas de l'article L. 521-14.
   Â« La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée avant même l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. La décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un an renouvelable sur demande de l'intéressé.
   Â« Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

   Â« Art.R. 523-2. - Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 521-16, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
   Â« Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

   Â« Art.R. 523-3. - Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 521-14 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.

   Â« Art.R. 523-4. - Les frais mis à la charge du propriétaire du dessin ou modèle en application du cinquième alinéa de l'article L. 521-14 et du II de l'article L. 521-16 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas à l'administration des douanes.
   Â« Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.

   Â« Art.R. 523-5. - La demande d'informations prévue au sixième alinéa de l'article L. 521-14, sixième alinéa et au II de l'article L. 521-16 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

   Â« Art.R. 523-6. - I. - Tout prélèvement d'échantillons est effectué, en application de l'article L. 521-17, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux échantillons sont remis au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.
   Â« Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise, soit du détenteur de celle-ci ou d'un représentant de l'un d'eux. Le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'eux est également présent.
   Â« En cas d'absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, pour assister au prélèvement.
   Â« Si le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation a demandé un prélèvement et n'est ni présent ni représenté après avoir été convoqué, aucun prélèvement n'est réalisé.
   Â« Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux.

   Â« II. ― Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
   Â« a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ;
   Â« b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ;
   Â« c) Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du propriétaire du dessin ou modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou du représentant de l'un d'eux auquel l'échantillon ou les échantillons sont remis ;
   Â« d) La dénomination exacte de la marchandise ;
   Â« e) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
   Â« f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
   Â« g) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.

   Â« III. ― Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :
   Â« a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
   Â« b) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
   Â« c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou du représentant de l'un d'eux ;
   Â« d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
   Â« e) L'identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de l'échantillon ou de deux d'entre eux au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
   Â« Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.    Â« Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.

   Â« IV. ― L'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitués soit à ces derniers, soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de l'un d'entre eux.
   Â« Les échantillons détenus par le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la marchandise ou à un représentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des échantillons résultant de l'analyse prévue par l'article L. 521-17. »

   Art. 5. − La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI est modifiée comme suit :
   1° La sous-section 2 « Licences obligatoires » devient la sous-section 1, et la sous-section 3 « Licences dÂ’office dans lÂ’intérêt de la santé publique » devient la sous-section 2.
   2° Il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique


   Â« Art.R. 613-25-1. - La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17-1 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 816 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. La demande identifie les brevets et, lorsqu'ils existent, les certificats complémentaires de protection pour lesquels une licence d'exploitation est demandée.
   Â« Le ministre notifie sans délai la demande au titulaire du brevet d'invention et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au registre national des brevets, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification pour présenter des observations.

   Â« Art.R. 613-25-2. - L'arrêté portant octroi de la licence obligatoire d'exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 816 / 2006.
   Â« La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12, R. 613-15 et R. 613-19 à R. 613-25.
   Â« Les arrêtés portant octroi ou résiliation de la licence obligatoire d'exploitation sont notifiés à la Commission européenne.

   Â« Art.R. 613-25-3. - Le titulaire de la licence obligatoire d'exploitation peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle de modifier les conditions de la licence afin de pouvoir fournir des quantités supplémentaires de produits, dans les conditions prévues à l'article 16-4 du règlement (CE) n° 816 / 2006.

   Â« Art.R. 613-25-4. - Les modalités de l'identification des produits fabriqués sous licence obligatoire en application de l'article 10-5 du règlement (CE) n° 816 / 2006 sont établies par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

   Art. 6. − Les articles R. 614-8 à R. 614-10 sont abrogés.

   Art. 7. − Les dispositions de lÂ’article R. 614-11 sont remplacées par les dispositions suivantes :

   Â« Art. R. 614-11. − La traduction des revendications de la demande de brevet européen mentionnée à lÂ’article L. 614-9 est établie par le demandeur. Son texte est remis à lÂ’Institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné dÂ’une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible.
   Â« La réquisition de publicité est déclarée irrecevable si elle nÂ’est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance.
   Â« Mention de la remise de la traduction des revendications est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai dÂ’un mois à compter de la date à laquelle elle a été fournie. Cette mention comporte les indications nécessaires à lÂ’identification de la demande de brevet.
   Â« A compter du jour de la publication de la mention mentionnée à lÂ’alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à lÂ’Institut national de la propriété industrielle du texte de la traduction et en obtenir reproduction à ses frais. »

   Art. 8. − Les dispositions des articles R. 614-12 et R. 614-13 sont remplacées par les dispositions suivantes :

   Â« Art. R. 614-12. − Les dispositions de lÂ’article R. 614-11 sont applicables à la production de la traduction révisée des revendications prévue au second alinéa de lÂ’article L. 614-10.

   Â« Art. R. 614-13. − Font lÂ’objet dÂ’une inscription dÂ’office au registre national des brevets :
   Â« 1° La décision définitive mentionnée à lÂ’article R. 614-6 ;
   Â« 2° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet ou des revendications du brevet européen mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12. »

   Art. 9. − Dans lÂ’article R. 614-18, la référence à lÂ’article R. 614-8 est supprimée.

   Art. 10. − Le chapitre VI du titre Ier du livre VII est complété par une section III ainsi rédigée :

« Section 3

« Retenue en douane

   Â« Art. 716-6. - La demande de retenue prévue à l'article L. 716-8 comporte :
   Â« 1° Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social ;
   Â« 2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
   Â« 3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
   Â« 4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la ou des marques dont la protection est demandée ;
   Â« 5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
   Â« 6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux derniers alinéas de l'article L. 716-8.
   Â« La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée avant même l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. La décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un an renouvelable sur demande de l'intéressé.
   Â« Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

   Â« Art.R. 716-7. - Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 716-8-2, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
   Â« Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

   Â« Art.R. 716-8. - Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 716-8 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.

   Â« Art.R. 716-9. - Les frais mis à la charge du propriétaire de la marque enregistrée en application du cinquième alinéa de l'article L. 716-8 et du II de l'article L. 716-8-2 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas à l'administration des douanes.
   Â« Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.

   Â« Art.R. 716-10. - La demande d'information prévue au sixième alinéa de l'article L. 716-8 et au II de l'article L. 716-8-2 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

   Â« Art.R. 716-11. - I. - Le prélèvement d'échantillons est effectué, en application de l'article L. 716-8-3, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux échantillons sont remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.
   Â« Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise, soit du détenteur de celle-ci ou d'un représentant de l'un d'entre eux. Le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux est également présent.
   Â« En cas d'absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'entre eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour assister au prélèvement.
   Â« Si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux n'est pas présent, aucun prélèvement n'est réalisé.
   Â« Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux.

   Â« II. ― Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
   Â« a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ;
   Â« b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ;
   Â« c) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou du représentant de l'un d'entre eux auquel l'échantillon ou les échantillons sont remis ;
   Â« d) La dénomination exacte de la marchandise ;
   Â« e) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
   Â« f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
   Â« g) Les nom, prénoms et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.

   Â« III. ― Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :
   Â« a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
   Â« b) Les noms, prénoms ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
   Â« c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou du représentant de l'un d'entre eux ;
   Â« d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
   Â« e) L'identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de l'échantillon ou de deux d'entre eux au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
   Â« Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.    Â« Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.

   Â« IV. ― L'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitués soit à ces derniers soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de l'un d'entre eux.
   Â« Les échantillons détenus par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la marchandise ou à un représentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des échantillons résultant de l'analyse prévue par l'article L. 716-8-3. »

   Art. 11. − Les dispositions des articles 2, 6, 7, 8 et 9 prennent effet à compter du 1er mai 2008.

   Art. 12. − I. − Les dispositions du 2° de lÂ’article 5 ne sont pas applicables à Mayotte.

   II. − Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à lÂ’exception de lÂ’article 3 et du 2° de lÂ’article 5.

   III. − Les dispositions de lÂ’article 3 et du 2° de lÂ’article 5 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

   IV. − LÂ’article R. 811-1 est ainsi modifié :
   Dans le 6°, après les mots : « R. 612-38 » sont insérés les mots : «, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, ».

   V. − LÂ’article R. 811-2 est complété par les références suivantes : « et R. 613-25-1 à R. 613-25-4 ».

   VI. − LÂ’article R. 811-3 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
   Â« Pour lÂ’application du présent code aux collectivités dÂ’outre-mer et à Mayotte, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités et à Mayotte, ayant le même objet. »

   Art. 13. − Le 2 du titre II de lÂ’annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
   1° Dans la partie « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects », après le tableau relatif au code des douanes, le tableau suivant est inséré :

« Code de la propriété intellectuelle

[Consulter le tableau sur Légifrance]

   2° Dans la partie « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction de lÂ’action régionale et de la petite et moyenne entreprise », il est inséré au début du tableau relatif au code de la propriété intellectuelle les dispositions suivantes :

[Consulter le tableau sur Légifrance]

   Art. 14. − A lÂ’article 10 du décret du 24 décembre 1997 susvisé, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
   Â« 2 quater : Décisions de prélèvement d’échantillons et de leur remise au titulaire du droit, prévues par lÂ’article 9 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 et par les articles L. 521-17 et L. 716-8-3 du code de la propriété intellectuelle ».

   Art. 15. − La ministre de l’économie, de lÂ’industrie et de lÂ’emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lÂ’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

La ministre de l’économie,
de lÂ’industrie et de lÂ’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

ERIC WOERTH



FaviconDécret n° 2008-624 du 27 juin 2008 5 Jul 2008 15:19

Pris pour l’application de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et portant modification du code de la propriété intellectuelle. Journal officiel du 29 juin 2008.

NOR : ECEQ0803248D

   Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l’économie, de lÂ’industrie et de lÂ’emploi,
   Vu le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;
   Vu la directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;
   Vu le code de la propriété intellectuelle ;
   Vu le code de lÂ’organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-10 à L. 211-11-1 et D. 211-5 à R. 211-7 ;
   Vu la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, notamment son article 48 ;
   Le Conseil dÂ’Etat (section de lÂ’intérieur) entendu,

      Décrète :

   Art. 1er. − La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.

   Art. 2. − A lÂ’article R. 331-1, les mots : « organismes professionnels dÂ’auteurs » sont remplacés par les mots : « organismes de défense professionnelle visés à lÂ’article L. 331-1 ».

   Art. 3. − Au chapitre II du titre III du livre III, sont insérés les articles R. 332-1 à R. 332-4 ainsi rédigés :
   Â« Art. R. 332-1. – Le délai prévu à la seconde phrase du 4° de lÂ’article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de lÂ’exécution de lÂ’ordonnance.
   Â« Art. R. 332-2. – Le délai prévu au premier alinéa de lÂ’article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès verbal de la saisie prévue au premier alinéa de lÂ’article L. 332-1 ou du jour de lÂ’exécution de lÂ’ordonnance prévue au même article.
   Â« Art. R. 332-3. – Le délai prévu à lÂ’article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de lÂ’article L. 332-1 ou de la date de lÂ’ordonnance prévue au même article.
   Â« Art. R. 332-4. – Le délai prévu au troisième alinéa de lÂ’article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de lÂ’ordonnance. »

   Art. 4. − Au livre III, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES

« CHAPITRE Ier

« Champ d’application

   Â« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« CHAPITRE II

« Etendue de la protection

   Â« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« CHAPITRE III

« Procédures et sanctions

   Â« Art. R. 343-1. – Le délai prévu au dernier alinéa de lÂ’article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de lÂ’ordonnance. »

   Art. 5. − Le titre II du livre V est ainsi rédigé :

« TITRE II

« CONTENTIEUX

« CHAPITRE Ier

« Contentieux des dessins ou modèles nationaux

« Section 1

« Mesures provisoires et conservatoires

   Â« Art. R. 521-1. – Le délai prévu au dernier alinéa de lÂ’article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de lÂ’ordonnance.

« Section 2

« Mesures probatoires


   Â« Art. R. 521-2. – La saisie, descriptive ou réelle, prévue à lÂ’article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
   Â« Le président peut autoriser lÂ’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir lÂ’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.
   Â« Art. R. 521-3. – Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant quÂ’il soit procédé à la saisie.
   Â« A peine de nullité et de dommages-intérêts contre lÂ’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de lÂ’ordonnance et, le cas échéant, de lÂ’acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
   Â« Art. R. 521-4. – Le délai prévu au dernier alinéa de lÂ’article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
   Â« Art. R. 521-5. – Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant dÂ’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

« CHAPITRE II

« Contentieux des dessins ou modèles communautaires

   Â« Art. R. 522-1. – Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par lÂ’article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à lÂ’article R. 211-7 du code de lÂ’organisation judiciaire. »

   Art. 6. − Le chapitre V du titre Ier du livre VI est modifié de la façon suivante :
   1° La section 1, intitulée : « Mesures probatoires », devient la section 2 ; elle est composée des articles R. 615-2 à R. 615-5 ;
   2° La section 2, intitulée : « Commission paritaire de conciliation », devient la section 3 ;
   3° Il est rétabli une section 1 intitulée : « Mesures provisoires et conservatoires